Arrêté du 10 avril 2025

Article 6

Créé le 13 avril 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation médicale de l'aptitude des sapeurs-pompiers

Résumé. Les visites médicales vérifient si les pompiers peuvent bien faire leur travail, conduire les véhicules et rester en forme pour le sport.

Les visites médicales de détermination de l'aptitude permettent d'établir :

- l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier par domaines opérationnels, au sens de l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, pour les spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques définies à l'article 13 ;

  • l'aptitude à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention ;
  • l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives dans le cadre du service ;
  • le cas échéant, le certificat médical exigé pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire des véhicules du groupe lourd et apparentés.

A l'issue de ces visites, le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers détermine une aptitude médicale et sa durée de validité aux différentes fonctions de sapeur-pompier et à la conduite des véhicules du service et établit un certificat médical d'aptitude comprenant les mentions prévues à l'annexe II qu'il transmet comme son avis à l'autorité d'emploi ou de gestion du sapeur-pompier et, le cas échéant, le certificat médical relatif au permis de conduire.
Le certificat médical d'aptitude peut comporter une ou plusieurs restrictions d'aptitude ou inaptitudes, temporaires ou définitives.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 avril 2025

Les visites médicales de détermination de l'aptitude permettent d'établir :

- l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier par domaines opérationnels, au sens de l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, pour les spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques définies à l'article 13 ;

  • l'aptitude à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention ;
  • l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives dans le cadre du service ;
  • le cas échéant, le certificat médical exigé pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire des véhicules du groupe lourd et apparentés.

A l'issue de ces visites, le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers détermine une aptitude médicale et sa durée de validité aux différentes fonctions de sapeur-pompier et à la conduite des véhicules du service et établit un certificat médical d'aptitude comprenant les mentions prévues à l'annexe II qu'il transmet comme son avis à l'autorité d'emploi ou de gestion du sapeur-pompier et, le cas échéant, le certificat médical relatif au permis de conduire.
Le certificat médical d'aptitude peut comporter une ou plusieurs restrictions d'aptitude ou inaptitudes, temporaires ou définitives.