Code de la sécurité intérieure

Article R723-3

Article R723-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent intervenir en cas d'urgence, mais doivent être formés et avoir un certain grade.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :

1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;

2° Lutte contre les incendies ;

3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :

1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;

2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;

3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;

5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;

6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;

7° De commandant, pour les activités de chef de site.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la définition des domaines d’opération et précisions sur la formation

Résumé des changements L’article indique désormais les trois domaines d’intervention (secours, lutte contre les incendies, protection) et précise que les volontaires doivent suivre une formation obligatoire avant d’atteindre chaque grade.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer des activités opérationnelles dans un ou plusieurs des domaines suivants :

1° Secours et soins d'urgence aux personnes ;

2° Lutte contre les incendies ;

3° Protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Ces activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires qui, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, ont atteint le grade minimum :

1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;

2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;

3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;

5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;

6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;

7° De commandant, pour les activités de chef de site.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les activités opérationnelles sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade minimum :

1° De sapeur, pour les activités d'équipier ;

2° De caporal, pour les activités de chef d'équipe ;

3° De sergent, pour les activités de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

4° D'adjudant, pour les activités de chef d'agrès tout engin ;

5° De lieutenant, pour les activités de chef de groupe ;

6° De capitaine, pour les activités de chef de colonne ;

7° De commandant, pour les activités de chef de site.