JORF n°0112 du 15 mai 2009

TITRE IER : CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

Article 1

Sont électeurs et éligibles au sein du collège correspondant les personnels titulaires ou stagiaires exerçant leurs fonctions dans l'établissement à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Le directeur général établit, après avis du conseil scientifique, la liste des unités de recherche auxquelles l'établissement participe dont les personnels sont électeurs et éligibles.
Sont également électeurs et éligibles dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables :
― les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération pendant l'année universitaire au cours de laquelle les élections ont lieu ;
― les personnels rémunérés à la vacation qui effectuent au moins 96 heures équivalent travaux dirigés par an au cours de l'année universitaire.

Article 2

Pour les élections aux différents conseils de l'établissement sont assimilés :
1° Aux professeurs des universités et aux professeurs de l'enseignement supérieur agricole :
― les directeurs de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique dans le domaine de la recherche et les chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
― les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau de professeur ;
2° Aux maîtres de conférences des universités et maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole :
― les chargés de recherche des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public ou reconnu d'utilité publique dans le domaine de la recherche et les chercheurs remplissant des fonctions analogues ;
― les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation pour assurer des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche du niveau de maître de conférences.
Les personnels énumérés au 1° et 2° ci-dessus se déterminent avant chaque élection pour le collège d'enseignants-chercheurs dans lequel ils sont électeurs et éligibles.

Article 3

Les fonctionnaires stagiaires et les stagiaires de la formation professionnelle continue inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois, en formation au sein de l'établissement au moment des opérations électorales, sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants.

Article 4

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège. L'inscription est faite d'office pour les étudiants à partir des inscriptions prises auprès des services compétents de l'établissement. Pour les autres collèges d'électeurs, l'inscription est faite sous la responsabilité du directeur général.

Article 5

Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article 26 ci-dessous.
Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de huit jours suivant la publication des listes, demander au directeur général de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée qui statue dans un délai de six jours.

Article 6

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.