JORF n°0090 du 17 avril 2009

Arrêté du 10 avril 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 modifié relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale, et notamment ses articles 6, 7, 8 et 9 ;

Vu les résultats des élections des membres du conseil de la Chambre nationale de la batellerie artisanale proclamés les 4 juillet 2003 et les 7 et 12 juillet 2006,

Arrête :

Article 1

Le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale portera :
a) Sur les deux sièges à renouveler, conformément à l'article 6 (1°) du décret du 14 mai 1984 susvisé, dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ;
b) Sur les neuf sièges à renouveler, conformément à l'article 6 (1°) du décret du 14 mai 1984 susvisé, dans le collège des autres exploitants, auxquels s'ajoutent les deux sièges devenus vacants en cours de mandat dans ce collège, les membres élus à ce titre ne demeurant en fonction que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à leurs prédécesseurs, soit le 31 juillet 2012 ;
c) Sur les deux sièges réservés aux représentants des compagnons bateliers salariés, conformément à l'article 6 (2°) du décret du 14 mai 1984 susvisé.
Il se fera au vu des résultats d'un scrutin dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Seuls peuvent participer à l'élection les patrons bateliers ainsi que les compagnons bateliers, salariés ou non, inscrits avant le 15 avril 2009 au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Un exemplaire de ce registre, valant liste électorale, pourra être consulté à compter du 20 avril 2009 dans les locaux de ladite chambre.

Article 3

Les candidatures devront être adressées par écrit, à compter du 20 avril 2009 et au plus tard le 15 mai 2009, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Celui-ci ne retiendra que les candidatures conformes aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé. Les candidats devront également être à jour de leurs cotisations au titre de la taxe CNBA. Le président notifiera et motivera sans délai aux intéressés les rejets éventuels.

Article 4

Les listes de candidats, établies par ordre alphabétique, seront au nombre de trois : la première regroupera les patrons et compagnons bateliers non salariés exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ; la deuxième, les patrons et compagnons bateliers non salariés autres que ceux exploitant un ou plusieurs bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd ; la troisième, les compagnons bateliers salariés. Ces listes feront, à compter du 1er juin 2009, l'objet d'un affichage dans les locaux de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, ainsi qu'aux écluses de contrôle dont la liste a été arrêtée par Voies navigables de France en son conseil du 14 décembre 1999.

Article 5

La campagne électorale s'ouvrira le 1er juin 2009 à 0 heure et prendra fin le 15 juin 2009 à minuit.

Article 6

Au plus tard le 15 juin 2009, le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale fera parvenir le matériel de vote (bulletins, une ou des enveloppes vierges, une enveloppe de réexpédition comportant un cadre d'identification du votant, une notice explicative) à chacun des électeurs inscrits au registre des patrons et compagnons bateliers.

Article 7

Les élections auront lieu, par correspondance uniquement, du 15 juin 2009 à 0 heure au 15 juillet 2009 à minuit (le cachet de la poste faisant foi).
A cet effet, le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale désignera un huissier de justice chargé du contrôle des élections et auquel sera adressée l'enveloppe de réexpédition précitée.

Article 8

Les électeurs voteront comme suit :
a) S'ils sont patrons ou compagnons bateliers non salariés, ils s'exprimeront par deux bulletins de vote constitués l'un de la première liste, sur laquelle ils auront mentionné deux candidats de leur choix au plus, l'autre de la deuxième liste, sur laquelle ils auront mentionné onze candidats de leur choix au plus.
S'ils sont compagnons bateliers salariés, ils s'exprimeront par un bulletin de vote unique constitué de la troisième liste, sur laquelle ils auront mentionné deux candidats de leur choix au plus ;
b) Ils inséreront ensuite ce ou ces bulletins à l'intérieur de la ou des enveloppes vierges qui leur auront été adressées et qu'ils fermeront ;
c) Ils signeront le cadre d'identification figurant sur le verso de l'enveloppe de réexpédition transmise à cet effet ;
d) Ils posteront cette dernière, cachetée, à l'adresse de l'huissier de justice prévu à l'article 7, après y avoir introduit la ou les enveloppes vierges contenant le ou les bulletins.

Article 9

Seront déclarés nuls les bulletins sur lesquels seront mentionnés plus de deux, onze ou deux candidats selon que, respectivement, ils se rapportent à la première, deuxième ou troisième liste.
Il en sera de même pour les bulletins qui n'auront pas été adressés dans les formes requises ci-dessus ou dont l'enveloppe de réexpédition aura été postée hors des délais impartis au vote.

Article 10

L'ensemble des votes recueillis par l'huissier de justice prévu à l'article 7 ci-dessus sera, le mardi 21 juillet 2009, transféré dans un local déterminé par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale où un bureau composé de patrons bateliers ou compagnons bateliers non candidats à l'élection, éventuellement complété par des agents de l'Etat ou de ses établissements publics si le nombre des patrons ou compagnons susmentionnés n'atteint pas huit personnes, procédera, sous le contrôle de l'huissier, au dépouillement public et à la proclamation des résultats conformément aux dispositions prévues par l'article 7 du décret du 14 mai 1984 susvisé.

Article 11

Sont proclamés élus pour un mandat de six ans respectivement les deux et neuf candidats ayant obtenu le plus de voix sur les première et seconde listes, pour un mandat partiel restant à courir jusqu'au 31 juillet 2012 les deux candidats suivants de la seconde liste et pour un mandat de trois ans les deux candidats ayant obtenu le plus de voix sur la troisième liste.

Article 12

Les contestations nées de cette élection relatives aux collèges d'électeurs seront portées devant la commission prévue à l'article 5 du décret du 14 mai 1984 susvisé, sans préjudice de recours éventuels devant les juridictions compétentes.
Les autres contestations nées de cette élection seront portées devant les juridictions compétentes.

Article 13

Le président du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale et le directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

P. Vieu