JORF n°98 du 26 avril 2007

Article 6

Article 6

A l'issue du déplacement, les justificatifs de l'ensemble des frais exposés pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais mentionnés aux articles 7 et 9, sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


Historique des versions

Version 2

A l'issue du déplacement, les justificatifs de l'ensemble des frais exposés pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais mentionnés aux articles 7 et 9, sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

A l'issue du déplacement, l'agent produit les justificatifs requis des dépenses de transport et d'hébergement exposées pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais et frais annexes mentionnés aux articles 7 et 9 ci-après.