JORF n°98 du 26 avril 2007

Article 5

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret mentionné ci-dessus, préalablement à tout déplacement, l'agent peut percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie.


Historique des versions

Version 2

Conformément aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret mentionné ci-dessus, préalablement à tout déplacement, l'agent peut percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Préalablement à tout déplacement, l'agent peut percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être servie.