Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 8 mai 2010
II.-Pour être agréé, l'établissement de l'élevage met en place, avant son agrément, un système de gestion de la qualité pour ses missions relatives à l'identification des animaux prévues à l'article L. 212-7 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités de mise en oeuvre de ce système sont détaillées dans le cahier des charges visé au paragraphe I.