JORF n°112 du 15 mai 2007

TITRE IV : VALIDATION DE LA FORMATION

Article 14

Les enseignements délivrés au sein des écoles nationales supérieures d'architecture sont évalués soit par un contrôle continu, soit par des épreuves terminales, soit par ces deux modes de contrôle combinés, selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement et mises en oeuvre par le directeur. Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées chaque année en application de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture.
Les enseignements délivrés au sein des écoles nationales supérieures d'architecture équivalent à un minimum de cent cinquante heures encadrées par des enseignants. Ils permettent la validation de trente crédits européens.

Article 15

La période de mise en situation est évaluée en continu. Elle permet la validation de trente crédits européens.
A l'appui du contrat tel que défini à l'article 13, la personne responsable dans le lieu d'accueil de son suivi vérifie mensuellement la réalisation des objectifs fixés dans ce cadre et transmet ses observations au directeur d'études. Ce document est porté à la connaissance des membres du jury lors de la soutenance telle que définie aux articles 16 et 17.

Article 16

L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est délivrée après une soutenance devant un jury.
Le jury, lors de la présentation par le candidat des acquis de sa formation, vérifie la réalisation des objectifs personnels fixés dans son protocole initial de formation et la validation des trois domaines d'acquisitions et de savoirs tels que définis à l'article 7.
Le candidat présente lors de sa soutenance tous les éléments nécessaires à sa démonstration, selon des modalités validées par son directeur d'études et en présence de ce dernier.

Article 17

Le jury est composé d'au moins cinq membres, dont au moins les deux tiers sont architectes praticiens, enseignants ou non, un architecte-enseignant venant d'une autre école et un proposé par le conseil régional de l'ordre des architectes.
La personne responsable du suivi de l'architecte diplômé d'Etat pendant sa situation professionnelle est invitée par l'école.
Le directeur d'études responsable du suivi de l'architecte tout au long de sa formation assiste à la soutenance.
L'un et l'autre participent en tant que de besoin aux débats pour éclairer le jury sans voix délibérative.

Article 18

Le mode de nomination des membres du jury et les règles de fonctionnement de ce dernier se font conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture.

Article 19

La liste des directeurs d'études responsables du suivi des architectes diplômés d'Etat tout au long de leur formation est établie sur proposition du conseil chargé des études et validée par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 20

L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est délivrée par le directeur de l'établissement au nom de l'Etat après décision du jury. L'attestation de l'obtention de l'habilitation est communiquée à l'intéressé dans un délai d'un mois.
Le procès-verbal de la délibération du jury est communiqué à chaque candidat. Il consigne les observations du jury et, le cas échéant, sur motivations, les éléments de la formation qui n'ont pas été obtenus.

Article 21

Le directeur de l'architecture et du patrimoine, le directeur chargé de l'architecture et les directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.