JORF n°112 du 15 mai 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre permet à ses titulaires d'endosser les responsabilités personnelles prévues aux articles 3 et 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Article 2

La formation à l'habilitation est accessible de plein droit à tous les titulaires d'un diplôme d'Etat d'architecte délivré par une école nationale supérieure d'architecture placée sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et habilitée à le délivrer, d'un diplôme délivré par des établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre et reconnu par lui ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du diplôme d'Etat d'architecte français, en application de la directive du 10 juin 1985 susvisée ou du décret du 16 janvier 1978 susvisé.

Article 3

L'habilitation est délivrée dans le cadre d'une formation accessible soit directement après l'obtention d'un des diplômes ou titres cités à l'article 2, soit après une période d'activité professionnelle en tant qu'architecte diplômé d'Etat tenant compte des acquis de cette expérience.
Dans ces deux cas, la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, prévue par le décret du 2 janvier 1998 susvisé, permet la prise en compte pour la formation de tout ou partie des connaissances et compétences acquises.

Article 4

La formation est organisée par les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et par les établissements d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous la tutelle de ce ministre et dont le diplôme est reconnu par lui au nom de l'Etat.
Elle est d'une durée d'un an pour les candidats qui s'inscrivent dans la formation immédiatement après l'obtention du diplôme d'Etat d'architecte.

Article 5

L'habilitation des établissements à délivrer l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre est accordée à ces établissements par le ministre chargé de l'architecture pour une durée maximale de cinq ans, après avis de la commission culturelle, scientifique et technique, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation de la formation. Ce dossier est élaboré par la commission de la pédagogie et de la recherche placée au sein des établissements. Il est discuté et validé par le conseil d'administration de ces derniers.