JORF n°112 du 15 mai 2007

TITRE II : ORGANISATION ET CONTENU DE LA FORMATION

Article 6

Au travers de cette formation, l'architecte diplômé d'Etat doit faire la preuve qu'il a pris connaissance et intégré les règles et contraintes liées à l'exercice de mise en oeuvre personnelle du projet, qu'il les maîtrise et qu'il a les capacités de les utiliser dans une démarche d'évaluation critique.

Article 7

La formation doit permettre à l'architecte diplômé d'Etat ou titulaire d'un des diplômes ou titres cités à l'article 2 d'acquérir, d'approfondir ou d'actualiser ses connaissances dans trois domaines spécifiques :
- les responsabilités personnelles du maître d'oeuvre : la création et la gestion des entreprises d'architecture, les principes déontologiques, les questions de la négociation de la mission (contrat, assurances...), les relations avec les partenaires (cotraitance...), la gestion et les techniques de suivi du chantier ;
- l'économie du projet : la détermination du coût d'objectif, les liens avec les acteurs (économiste, bureaux d'études techniques, entreprises...) ;
- les réglementations, les normes constructives, les usages...

Article 8

En début de formation, un protocole est passé entre l'architecte diplômé d'Etat et l'établissement d'enseignement sur un parcours de formation cohérent, encadré par un directeur d'études (ou une équipe d'enseignants dont le directeur d'études) chargé de suivre le candidat tout au long de sa formation jusqu'à l'évaluation finale.
Ce protocole est établi sur la base du parcours de formation antérieure du candidat, de ses acquis professionnels et personnels, de ses aspirations et de tout élément de nature à orienter son projet personnel de formation. Il détermine les éléments de la formation, prévus à l'article 7, qui peuvent être considérés comme déjà acquis sur la base de son expérience et de son parcours antérieur.

Article 9

Une commission, qui peut être composée en partie des membres de la commission prévue à l'article 9 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif aux modalités d'inscription dans les écoles nationales supérieures d'architecture, et comprend pour moitié des architectes praticiens, se prononce pour l'établissement du protocole défini à l'article 8, sur les connaissances qui peuvent être considérées comme déjà acquises par l'architecte.
Ses membres sont nommés par le directeur de l'école sur proposition du conseil d'administration.