JORF n°112 du 15 mai 2007

TITRE III : MODALITÉS DE LA FORMATION

Article 10

La formation conduisant à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à exercer la maîtrise d'oeuvre en son nom propre comprend et associe :
- des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et techniques, délivrés au sein de l'école nationale supérieure d'architecture ;
- une mise en situation professionnelle encadrée qui s'effectue dans les secteurs de la maîtrise d'oeuvre architecturale et urbaine.

Article 11

Les enseignements théoriques et pratiques complémentaires sous forme de cours, séminaires et travaux dirigés contribuent, dans une dynamique prospective, à la connaissance et à la maîtrise des contraintes liées au projet et à sa mise en oeuvre, notamment dans les domaines économiques, réglementaires, de la déontologie et de la responsabilité. Ils contribuent pour la maîtrise d'oeuvre à une plus grande connaissance et une plus grande compréhension de ses modes d'exercice, de ses domaines et ses contextes, de ses méthodologies et ses outils et des acteurs qui la conditionnent. Ils se nourrissent des apports tirés par l'architecte diplômé d'Etat de son expérience de mise en situation professionnelle. Ils prennent en compte tant les conditions immédiates d'exercice de la profession que ses perspectives d'évolution.

Article 12

Un ou plusieurs cas pratiques servent de support, dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques, pour assurer la maîtrise de la confrontation de la conception avec la réalité du projet et l'autonomie du candidat sur une ou plusieurs questions de mise en oeuvre du projet.

Article 13

La période de mise en situation professionnelle encadrée au sein des milieux de la maîtrise d'oeuvre est organisée par les écoles nationales supérieures d'architecture en relation avec les organisations professionnelles. Elle doit placer l'architecte diplômé d'Etat en situation de maître d'oeuvre et concourir aux objectifs du protocole initial de formation tel que défini à l'article 8. Elle fait l'objet d'un contrat, adapté à la situation de l'architecte diplômé d'Etat, établi entre la structure d'accueil, l'intéressé et l'établissement d'enseignement, qui précise sa rémunération, les conditions du suivi des enseignements à l'école et le détail des acquisitions attendues de la mise en situation professionnelle. Sous réserve de la validation des acquis, sa durée est d'une durée équivalant à au moins six mois à temps plein.