Arrêté du 10 avril 2007

Article 21

Abrogé16 juin 2024

Créé le 10 mai 2007 · En vigueur du 14 mai 2014 au 15 juin 2024

Tout agent reprenant après plus de douze mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier suit une nouvelle formation initiale.

Tout agent reprenant après plus de six mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier sur le même aérodrome suit une nouvelle formation locale.

Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire au cours des douze mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation initiale.

Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire sur un aérodrome au cours des six mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation locale pour cet aérodrome.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 juin 2024

Abrogé parArrêté du 13 juin 2024art. 26

En vigueur du mercredi 14 mai 2014 au samedi 15 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 avril 2014art. 12

Tout agent reprenant après plus de douze mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier suitune nouvelle formation initiale.

Tout agent reprenant après plus de six mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier sur le même aérodrome suitune nouvelle formation locale.

Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant

Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire sur un aérodrome au cours des six mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation locale pour cet aérodrome.

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au mardi 13 mai 2014

Tout agent reprenant après plus de douze mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier doit suivre une nouvelle formation initiale.

Tout agent reprenant après plus de six mois d'interruption son activité de prévention du péril animalier sur le même aéroport doit suivre une nouvelle formation locale.

Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire au cours des douze mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation initiale.

Les agents chargés de la prévention du péril animalier ayant exercé pendant au moins trois mois une activité de prévention du péril aviaire sur un aéroport au cours des six mois précédant la date de publication du présent arrêté sont dispensés de la formation locale pour cet aéroport.