Article 2
Pour la transmission de leurs propositions budgétaires, un établissement relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles n'est pas obligé de transmettre l'annexe 1 modifiée de l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé, dès lors qu'il les transmet en utilisant le cadre normalisé de l'annexe 3-2 ou 3-3 du même code.
En application de l'article R. 314-16 du même code, les annexes 3-2 et 3-3 sont accompagnées d'un tableau distinguant pour chacun des comptes desdites annexes les propositions budgétaires relevant des mesures de reconduction de celles relevant des mesures nouvelles.
En application de l'article L. 315-15 du même code et de l'arrêté du 8 août 2002 susvisé fixant le niveau de vote des crédits, les établissements publics sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 313-12 font aussi voter leurs budgets par groupes fonctionnels. Ce vote est formalisé par une délibération du conseil d'administration soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire.
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