JORF n°103 du 2 mai 1996

Arrêté du 10 avril 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Plongée subaquatique confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'initiation, l'animation, l'enseignement, l'encadrement,
l'organisation et la promotion de la plongée subaquatique.

Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option Plongée subaquatique sous forme modulaire comprend cinq unités de formation et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 580 heures.

TITRE Ier

TEST DE SELECTION

Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une copie certifiée conforme d'un titre, diplôme ou attestation, justifiant au minimum du niveau 3 de pratique de plongeur, défini par l'arrêté du 20 septembre 1991.
Le test de sélection est organisé sous forme d'épreuves définies en annexe I et porte sur :

  1. La capacité du candidat à conduire une palanquée ;
  2. La condition physique du candidat ;
  3. La maîtrise des connaissances théoriques.

TITRE II

PREFORMATION

Art. 4. - Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent compléter leur dossier d'inscription par une attestation de réussite au test de sélection datant de moins de trois ans.

Art. 5. - Le stage de préformation, défini en annexe II, a une durée minimale de 40 heures. Il doit permettre à l'équipe pédagogique d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique, les motivations du candidat,
d'effectuer un bilan de ses connaissances avant d'entrer en formation et de l'arrêter sur le choix des options.

Art. 6. - L'examen de préformation comporte trois épreuves, définies en annexe III :
a) Capacités à l'animation (noté sur 20, coefficient 1) ;
b) Capacités physique et technique (noté sur 20, coefficient 1) ;
c) Aptitudes et motivations professionnelles (noté sur 20, coefficient 1).

TITRE III

LES UNITES DE FORMATION

Art. 7. - La formation comprend cinq unités de formation obligatoires dont les contenus sont définis en annexe IV du présent arrêté :
UF 1 Perfectionnement de la technique (120 heures).
UF 2 Pédagogie de la pratique (80 heures).
UF 3 Pédagogie adaptée à l'exercice professionnel (60 heures).
UF 4 Environnement de la plongée (120 heures).
UF 5 Optionnelle ou complémentaire (40 heures).

TITRE IV

STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION

Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 100 heures. Il s'effectue en milieu naturel, selon les modalités définies en annexe V.
Le stage pédagogique donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage d'un minimum de 20 pages dactylographiées comportant un bilan quantitatif et qualitatif. Ce rapport fait l'objet d'un entretien lors de l'examen final.

TITRE V

EXAMEN FINAL

Art. 9. - L'examen final comprend trois épreuves, définies en annexe VI :
- une épreuve générale (coefficient 4) ;
- une épreuve pédagogique (coefficient 4) ;
- une épreuve technique (coefficient 4).
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut,
conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice d'une ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 sur 20 obtenue(s) dans une ou des épreuves. Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de réussite à cette épreuve.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 10. - La liste des qualifications permettant des allégements et des dispenses figure en annexe VII du présent arrêté.

Art. 11. - Les membres du jury du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Art. 12. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P.
10705, 75224 Paris Cedex 05, au prix de 28 F.

LE BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPORTIF (BEES) DU 1ER DEGRE OPTION PLONGEE SUBAQUATIQUE CONFERE A SON TITULAIRE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NECESSAIRE A L'INITIATION,L'ANIMATION,L'ENSEIGNEMENT,L'ENCADREMENT,L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DE LA PLONGEE SUBAQUATIQUE.

LA FORMATION SPECIFIQUE DU BEES DU 1ER DEGRE OPTION PLONGEE SUBAQUATIQUE SOUS FORME MODULAIRE COMPREND 5 UNITES DE FORMATION ET UN STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION.

TITRE I (ART. 3): TEST DE SELECTION.

TITRE II (ART. 4 A 6): PREFORMATION.

LE STAGE DE PREFORMATION EST DEFINI EN ANNEXE II ET L'EXAMEN DE PREFORMATION COMPORTE 3 EPREUVES DEFINIES EN ANNEXE III.

TITRE III (ART. 7): LES UNITES DE FORMATION.

ELLES SONT DEFINIES EN ANNEXE IV.

TITRE IV (ART. 8): STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION.

IL S'EFFECTUE EN MILIEU NATUREL SELON LES MODALITES DEFINIES EN ANNEXE V.

TITRE V (ART. 9): EXAMEN FINAL.

IL COMPORTE 3 EPREUVES DEFINIES EN ANNEXE VI.

TITRE VI (ART. 10 A 12): DISPOSITIONS GENERALES.

LA LISTE DES QUALIFICATIONS PERMETTANT DES ALLEGEMENTS ET DES DISPENSES FIGURE EN ANNEXE VII.

MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY DU TEST DE SELECTION,DE L'EXAMEN DE PREFORMATION ET DE L'EXAMEN FINAL.

APPLICATION DES ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990,7 ET 10 DE L'ARRETE DU 30-11-1992 MODIFIE.

Fait à Paris, le 10 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage