JORF n°103 du 2 mai 1996

Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une copie certifiée conforme d'un titre, diplôme ou attestation, justifiant au minimum du niveau 3 de pratique de plongeur, défini par l'arrêté du 20 septembre 1991.
Le test de sélection est organisé sous forme d'épreuves définies en annexe I et porte sur :

  1. La capacité du candidat à conduire une palanquée ;
  2. La condition physique du candidat ;
  3. La maîtrise des connaissances théoriques.

TITRE II

PREFORMATION


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Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent fournir, outre le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une copie certifiée conforme d'un titre, diplôme ou attestation, justifiant au minimum du niveau 3 de pratique de plongeur, défini par l'arrêté du 20 septembre 1991.

Le test de sélection est organisé sous forme d'épreuves définies en annexe I et porte sur :

1. La capacité du candidat à conduire une palanquée ;

2. La condition physique du candidat ;

3. La maîtrise des connaissances théoriques.

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