Art. 6. - L'examen de préformation comporte trois épreuves, définies en annexe III :
a) Capacités à l'animation (noté sur 20, coefficient 1) ;
b) Capacités physique et technique (noté sur 20, coefficient 1) ;
c) Aptitudes et motivations professionnelles (noté sur 20, coefficient 1).
TITRE III
LES UNITES DE FORMATION
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