Art. 9. - L'examen final comprend trois épreuves, définies en annexe VI :
- une épreuve générale (coefficient 4) ;
- une épreuve pédagogique (coefficient 4) ;
- une épreuve technique (coefficient 4).
Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 obtenue à l'une des épreuves peut être déclarée éliminatoire par le jury. Le candidat ajourné peut,
conformément à l'article 21 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, conserver le bénéfice d'une ou des note(s) égale(s) ou supérieure(s) à 10 sur 20 obtenue(s) dans une ou des épreuves. Pour l'épreuve technique, la note obtenue ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de réussite à cette épreuve.
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
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