JORF n°103 du 2 mai 1996

Art. 5. - Le stage de préformation, défini en annexe II, a une durée minimale de 40 heures. Il doit permettre à l'équipe pédagogique d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique, les motivations du candidat,
d'effectuer un bilan de ses connaissances avant d'entrer en formation et de l'arrêter sur le choix des options.


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Version 1

Art. 5. - Le stage de préformation, défini en annexe II, a une durée minimale de 40 heures. Il doit permettre à l'équipe pédagogique d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique, les motivations du candidat,

d'effectuer un bilan de ses connaissances avant d'entrer en formation et de l'arrêter sur le choix des options.