JORF n°0189 du 15 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoir de dérogation pour le ministre chargé de l'aviation civile

Résumé Le ministre peut faire des exceptions aux règles s'il y a des raisons valables et que la sécurité est assurée.

Après l'article 15 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou
« 2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou
« 3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.
« Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 15 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles ; ou

« 2° Lorsqu'il estime que les objectifs de sécurité auxquelles ces dispositions répondent peuvent être atteints par des moyens alternatifs ; ou

« 3° Lorsqu'un postulant justifie techniquement ou par des conditions d'utilisation particulières sa demande.

« Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, notamment en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire. »