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Arrêté du 10 août 2018

Article 8

Abrogé3 août 2019

Créé le 15 août 2018

Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 août 2019

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2019art. 11

En vigueur du mercredi 15 août 2018 au vendredi 2 août 2019