Abrogé3 août 2019
Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 11
Créé le 15 août 2018
Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu.