Article 8
Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu.
1 version
Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu.
1 version
Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu.