Arrêté du 10 août 2016

Article 7

Abrogé7 septembre 2017

Créé le 10 septembre 2016

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 septembre 2016 au mercredi 6 septembre 2017