Abrogé1 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 11 août 2017 - art. 20
Créé le 28 août 2016
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.