Arrêté du 10 août 2016

Article 15

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 28 août 2016

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 11.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 août 2017art. 20

En vigueur du dimanche 28 août 2016 au jeudi 31 août 2017