Arrêté du 10 août 2016

Article 12

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 28 août 2016

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit de scolarité au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits mentionnés à l'article 11.
Lorsque les droits qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 août 2017art. 20

En vigueur du dimanche 28 août 2016 au jeudi 31 août 2017