Arrêté du 10 août 2004

Article 18

Abrogé14 octobre 2018

Créé le 1 octobre 2004

A la mort d'un animal marqué en application du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal, lorsque celle-ci est amovible, après la mort de l'animal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 octobre 2018

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2018art. 17

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au samedi 13 octobre 2018

A la mort d'un animal marqué en application du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal, lorsque celle-ci est amovible, après la mort de l'animal.