JORF n°228 du 30 septembre 2004

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 16

Par dérogation aux articles 6 à 11 du présent arrêté, en ce qui concerne les établissements autorisés, conformément à l'article L. 413-3 du code de l'environnement, qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, les animaux qui y sont détenus et qui doivent être réinsérés dans le milieu naturel ne sont pas marqués selon les dispositions du présent arrêté.
Toutefois, cette dérogation ne s'applique plus dans l'hypothèse où des animaux initialement destinés à être réinsérés dans le milieu naturel seraient maintenus en captivité.

Article 17

En cas de prêt d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l'emprunteur doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal emprunté.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, l'emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l'animal.

Article 17 bis

En cas de cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cessionnaire doit être lui-même autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé.

Lors de la cession à titre gracieux ou onéreux d'un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant en annexe 1 ou 2 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, le cédant et le cessionnaire établissent une attestation de cession sur laquelle figurent les informations suivantes :

― nom scientifique et nom commun de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et

― statut juridique de l'espèce à laquelle appartient l'animal cédé ; et

― identification de l'animal cédé, le cas échéant ; et

― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cédant ; et

― nom ou raison sociale et coordonnées complètes du cessionnaire ; et

― attestation sur l'honneur du cédant certifiant que l'animal cédé provient d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur ; et

― attestation sur l'honneur du cessionnaire certifiant qu'il est autorisé à détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d'espèces que celui de l'animal cédé ; et

― date et lieu de la cession.

Cette attestation de cession est établie en au moins deux exemplaires dont chacun doit être signé par le cédant et par le cessionnaire. Un exemplaire de cette attestation de cession est conservé par le cédant, l'autre exemplaire de cette attestation est conservé par le cessionnaire.

Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d'espèces figurant à l'annexe 1 ou 2 du présent arrêté, le cessionnaire et le cédant présentent respectivement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement un exemplaire de l'attestation de cession définie dans le présent article.

Article 18

A la mort d'un animal marqué en application du présent arrêté, sauf s'il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l'organisation qui l'a délivrée la marque intacte portée par l'animal, lorsque celle-ci est amovible, après la mort de l'animal.