Arrêté du 10 août 2004

Article 5

Abrogé14 octobre 2018

Créé le 25 septembre 2004

L'autorisation n'est accordée que si le dossier de demande prévu à l'article 4 du présent arrêté permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d'espèces concerné :
  • le lieu d'hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux exigences législatives ou réglementaires en matière d'hébergement et de traitement des animaux ;
  • le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ;
  • la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à l'introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales est assurée ;

- le demandeur souscrit l'engagement de permettre aux agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes :
  • les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce qui concerne les installations extérieures ;
  • elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l'autorisation ou de son représentant ;
  • elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son élevage nécessaires à l'entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont transportés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-08-10 art. 4 Code de l'environnementart. L415-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 septembre 2004 au samedi 13 octobre 2018