Arrêté du 10 août 2004

Article 3

Abrogé14 octobre 2018

Créé le 25 septembre 2004

Dans un élevage d'agrément tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, la détention d'animaux appartenant aux espèces ou groupes d'espèces non domestiques inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté est soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement.
Des dispositions particulières sont fixées pour :
  • la détention des animaux du genre Cebus spp. au sein des élevages d'agrément. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s'ils ont fait l'objet d'un apprentissage spécifique à cet effet ;
  • la détention, au sein des élevages d'agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-08-10 art. 2, annexe 1 Code de l'environnementart. L412-1

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 septembre 2004 au samedi 13 octobre 2018