Arrêté du 10 août 2004

Article 10

Abrogé14 octobre 2018

Créé le 25 septembre 2004

Le maintien de l'autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu'il détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l'espèce concernée.
A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l'administration et sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, faire l'objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié pour qu'il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 septembre 2004 au samedi 13 octobre 2018