Arrêté du 1 septembre 2006

Article 11

Abrogé21 octobre 2009

Créé le 4 septembre 2006

La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef et de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier-major

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 octobre 2009

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2009art. 15

En vigueur du lundi 4 septembre 2006 au mardi 20 octobre 2009

La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef et de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour le grade de brigadier-major