Section précédente

Section suivante

Arrêté du 1 septembre 2005

TITRE III : LE TEST TECHNIQUE

Abrogé30 juin 2014
Abrogé30 juin 2014

Créé le 15 octobre 2005

Les candidats au test technique prévu à l'article 2 doivent, lors de leur inscription :

  • être âgés de dix-sept ans révolus à la date de déroulement du test technique ;
  • déposer auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports organisatrice un dossier comprenant les pièces prévues en annexe I.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 15 octobre 2005

Le test technique comprend deux épreuves qui se déroulent dans les conditions définies à l'annexe I :

  • une épreuve de performance qui consiste en un parcours chronométré, de 10 km pour les hommes et de 5 km pour les femmes, organisé en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski. Le temps de référence est établi par un des deux ouvreurs, affectés nationalement par le délégué national du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, sur proposition de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Le seuil d'admissibilité est établi à la note de 8 sur 20. Seuls les candidats qui ont accompli le parcours dans un temps inférieur ou égal au seuil d'admissibilité peuvent se présenter à l'épreuve de démonstrations techniques. Les modalités de calcul sont précisées en annexe I ;
  • une épreuve de démonstration technique qui se déroule, en technique classique, sur une boucle tracée en terrain varié permettant la réalisation et l'enchaînement de tous les pas.
L'épreuve est évaluée par trois commissions constituées de deux membres choisis parmi le jury plénier qui doivent pouvoir visualiser l'ensemble du parcours.
Pour être déclarés admis : les candidats qui ont réalisé un temps égal ou supérieur à la moyenne de 10 sur 20 à l'épreuve de performance doivent obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de démonstration technique ; les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve de performance doivent obtenir la moyenne générale de 10 sur 20 aux deux épreuves.
A l'issue des épreuves, une attestation de réussite d'une durée de validité de trois ans est délivrée aux candidats admis. La durée de validité de l'attestation de réussite ne peut être prorogée.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 15 octobre 2005

Le jury du test technique est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre du corps de l'inspection de la jeunesse et des sports.
Il comprend :

  • un représentant de la Fédération française de ski désigné par son président ;
  • un représentant de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative désigné par son président ;
  • des techniciens qualifiés désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports parmi lesquels figurent les ouvreurs.

Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury de course dont la composition est définie en annexe I du présent arrêté. Le jury de course est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve de performance et sa conformité aux règles techniques évoquées à l'article 4.

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

En vigueur du samedi 15 octobre 2005 au dimanche 29 juin 2014

TITRE III : LE TEST TECHNIQUE
Article 3
Article 4
Article 5