Article 1
Les personnels de direction relevant des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés font l'objet, chaque année, d'une évaluation dont les modalités sont définies par les articles ci-après.
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Les personnels de direction relevant des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés font l'objet, chaque année, d'une évaluation dont les modalités sont définies par les articles ci-après.
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Les personnels de direction relevant des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés font l'objet, chaque année, d'une évaluation dont les modalités sont définies par les articles ci-après.