Article 23
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Arrêté du 21 septembre 2012 - art. 14
Attestations de formation.
L'employeur est tenu d'établir des attestations individuelles de formation comportant les informations suivantes :
- la mention "Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire" ;
- l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
- la liste et la référence des modules de cours ou d'entraînement effectivement suivis par la personne ;
- pour chaque module de cours, le nom du formateur ;
- la date et le lieu de la formation ;
- le nom, la fonction et la signature de la personne ayant établi l'attestation.
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