JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 21

Article 21

Plan de formation de l'entreprise ou de l'organisme.

Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1-1 du code du travail, l'employeur établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :

a) Identification de la structure :

- organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la planification, du suivi, de la conception et de l'évaluation des actions de formation ;

- liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;

- liste nominative et spécialités des formateurs ;

b) Références et qualifications des formateurs :

- références et qualifications des personnes dispensant les formations et les entraînements ;

- dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes.

c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :

- programme des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des entraînements périodiques, découpage en modules, durée, personnel pédagogique, moyens pédagogiques utilisés ;

- moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'entreprise, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;

- identification des besoins de formation en sûreté : recensement des personnels à former et à entraîner, notamment suite à une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant par groupe de personnels la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) ainsi que les objectifs pédagogiques de la formation ;

- planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;

d) Modalités d'évaluation collective des formations :

- méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants y compris les modes de décision liés à ces situations ;

- statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2003

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Plan de formation de l'entreprise ou de l'organisme.

Sans préjudice des dispositions relatives à la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 432-1-1 du code du travail, l'employeur établit et met à jour un plan de formation comportant les informations suivantes :

a) Identification de la structure :

- organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la planification, du suivi, de la conception et de l'évaluation des actions de formation ;

- liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ;

- liste nominative et spécialités des formateurs ;

b) Références et qualifications des formateurs :

- références et qualifications des personnes dispensant les formations et les entraînements ;

- dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes.

c) Programmes des formations et moyens pédagogiques :

- programme des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des entraînements périodiques, découpage en modules, durée, personnel pédagogique, moyens pédagogiques utilisés ;

- moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'entreprise, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ;

- identification des besoins de formation en sûreté : recensement des personnels à former et à entraîner, notamment suite à une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant par groupe de personnels la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) ainsi que les objectifs pédagogiques de la formation ;

- planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ;

d) Modalités d'évaluation collective des formations :

- méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants y compris les modes de décision liés à ces situations ;

- statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations.