JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 39

Article 39

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Pour chaque groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir un certificat de sûreté comportant les informations suivantes :

- la mention "Certificat de sûreté" ;

- son identification ainsi que son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la référence interne du groupement ;

- l'identification du destinataire du groupement ;

- la mention "Groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs" ;

- la description du groupement constitué.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2003

Abrogé le jeudi 21 août 2014

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Pour chaque groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir un certificat de sûreté comportant les informations suivantes :

- la mention "Certificat de sûreté" ;

- son identification ainsi que son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la référence interne du groupement ;

- l'identification du destinataire du groupement ;

- la mention "Groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs" ;

- la description du groupement constitué.