Article 39
Abrogé depuis le 2014-08-21 par ARRÊTÉ du 8 août 2014 - art. 7
Mentions obligatoires du certificat de sûreté.
Pour chaque groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu d'établir un certificat de sûreté comportant les informations suivantes :
- la mention "Certificat de sûreté" ;
- son identification ainsi que son numéro d'agrément ;
- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;
- la référence interne du groupement ;
- l'identification du destinataire du groupement ;
- la mention "Groupement de biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs" ;
- la description du groupement constitué.
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