Article 36
Abrogé depuis le 2014-08-21 par ARRÊTÉ du 8 août 2014 - art. 7
Acheminement des biens et produits.
Pour l'acheminement de groupements de biens et produits, depuis son établissement vers la zone réservée, l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu :
a) De garder pendant trois mois l'enregistrement de la date et de l'heure de cette opération ;
b) De veiller à ce qu'aucun objet ne puisse être introduit dans les groupements pendant l'acheminement et lors de leur remise à l'entreprise de transport aérien et qu'à cette fin ceux-ci ne soient jamais laissés sans surveillance ou sans protection.
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