JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 6

Article 6

Les aérodromes sur lesquels l'accès à la zone réservée des navigants professionnels est soumis à la possession et au port apparent d'une carte de navigant sont les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2003

Abrogé le samedi 20 avril 2019

Les aérodromes sur lesquels l'accès à la zone réservée des navigants professionnels est soumis à la possession et au port apparent d'une carte de navigant sont les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 200 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports.