JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 33

Article 33

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.
Avant la remise d'une expédition à un « agent habilité », l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :
- la mention « Certificat de sûreté » ;
- son identification et son numéro d'agrément ;
- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;
- la date de son intervention ;
- la référence interne de l'expédition ;
- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage ;
- la mention « Expédition apte au transport aérien », après avoir procédé aux vérifications adéquates.


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Version 1

Mentions obligatoires du certificat de sûreté.

Avant la remise d'une expédition à un « agent habilité », l'entreprise ou l'organisme agréé est tenu de s'assurer que le certificat de sûreté comporte les informations suivantes :

- la mention « Certificat de sûreté » ;

- son identification et son numéro d'agrément ;

- la date d'établissement du certificat de sûreté ainsi que son numéro d'ordre ;

- la date de son intervention ;

- la référence interne de l'expédition ;

- la description de l'expédition, notamment le nombre des colis ou contenants la composant, son poids, la nature de son contenu et la description de son emballage ;

- la mention « Expédition apte au transport aérien », après avoir procédé aux vérifications adéquates.