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Arrêté du 1 septembre 1986

Article 1

Abrogé17 février 2013

Créé le 24 septembre 1986

I. - Lors de l'ouverture des droits à l'allocation de logement sociale prévue au 5° de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, les pièces justificatives à produire par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 833-5 du code de la sécurité sociale sont les suivantes:
  • les justifications prévues à l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale ;
  • la dernière notification des droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L.
351-10 du code du travail ou à l'allocation de fin de droits visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou, le cas échéant, une attestation de cessation de paiement de l'allocation de fin de droits.
II. - Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 833-5 du code de la sécurité sociale doivent, en outre, produire l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 833-7 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 février 2013

Abrogé parArrêté du 14 février 2013art. 3

En vigueur du mercredi 24 septembre 1986 au samedi 16 février 2013

I. - Lors de l'ouverture des droits à l'allocation de logement sociale prévue au 5° de l'article L. 831-2 du code de la sécurité sociale, les pièces justificatives à produire par les personnes mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 833-5 du code de la sécurité sociale sont les suivantes:

les justifications prévues à l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale ;

la dernière notification des droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L.

351-10 du code du travail ou à l'allocation de fin de droits visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou, le cas échéant, une attestation de cessation de paiement de l'allocation de fin de droits.

II. - Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 833-5 du code de la sécurité sociale doivent, en outre, produire l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 833-7 du code de la sécurité sociale.