Abrogé par Arrêté du 14 février 2013 - art. 3
Créé le 24 septembre 1986
- les justifications prévues à l'article R. 831-11 du code de la sécurité sociale ;
- la dernière notification des droits à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L.
II. - Les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 833-5 du code de la sécurité sociale doivent, en outre, produire l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 833-7 du code de la sécurité sociale.