Article 1
L'examen professionnel prévu par le 2° de l'article 4 du décret du 18 avril 1997 susvisé est composé d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
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Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997, modifié par le décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003, portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,
Arrêtent :
L'examen professionnel prévu par le 2° de l'article 4 du décret du 18 avril 1997 susvisé est composé d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une étude de situation s'appuyant sur des documents relatifs à l'une des options suivantes :
Option n° 1 : droit du travail : relations du travail ;
Option n° 2 : droit du travail : emploi et formation professionnelle ;
Option n° 3 : droit public.
Sur la base des documents fournis ainsi que de ses connaissances propres, le candidat devra répondre à une ou plusieurs questions en définissant des solutions appropriées au(x) problème(s) posé(s).
Il choisira lors de son inscription l'une des trois options ci-dessus (durée : trois heures ; coefficient 1).
Cette épreuve est destinée à apprécier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression et de réflexion, ainsi que les connaissances acquises dans le cadre de leurs fonctions.
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L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur l'expérience professionnelle du candidat (durée de l'épreuve : vingt minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : dix minutes minimum ; coefficient 1).
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Le jury de l'examen professionnel d'accès au corps des contrôleurs du travail est composé comme suit :
- un directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ou un directeur régional adjoint ayant en charge les questions de travail ou d'emploi ou de formation professionnelle, président ;
- au moins deux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, ou directeurs régionaux adjoints ayant en charge les questions de travail ou d'emploi ou de formation professionnelle, ou responsables d'unité territoriale d'une direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, ou leurs représentants ;
- au moins trois membres du corps de l'inspection du travail, dont au moins un titulaire du grade d'inspecteur du travail.
Peuvent en outre être adjoints au jury, pour la correction de l'épreuve écrite, des agents de catégorie A en fonctions dans les services relevant des ministres chargés du travail ou de l'emploi.
En cas d'empêchement ou d'absence du président, le jury est présidé par celui des membres présents qui a acquis le plus d'ancienneté dans le grade le plus élevé.
Les membres du jury sont nommés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'emploi.
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Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
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L'épreuve écrite est éliminatoire. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite.
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La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par l'autorité responsable de l'organisation du concours.
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A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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L'examen professionnel est autorisé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
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La date d'ouverture de l'examen professionnel, la date limite de retrait et de dépôt de candidature et la liste des centres d'examen sont fixées par le ministre chargé du travail.
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Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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OPTION n° 1
Droit du travail : relations du travail
OPTION n° 2
Droit du travail : emploi et formation professionnelle
Emploi
Formation professionnelle
OPTION N° 3
Droit public
L'organisation constitutionnelle de la France
Droit administratif : l'organisation et le fonctionnement de l'administration
1.L'administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, préfet, services à compétence nationale.
2. Les collectivités territoriales décentralisées : la région, le département, la commune.
3. Les différents modes de gestion des services publics : régies, établissements publics, entreprises publiques.
4. Les fonctions publiques.
5. Les actes de l'administration (décision exécutoire, contrats administratifs).
6.L'organisation et la compétence des juridictions administratives : le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs, la justice administrative et les recours contentieux.
7. La responsabilité des fonctionnaires et la responsabilité de l'administration.
Les institutions communautaires
Les aspects institutionnels :
-les institutions et les organes de l'Union européenne ;
-les organes juridictionnels.
La transposition des directives européennes.
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Fait à Paris, le 1er octobre 2004.
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de la modernisation des services,
J.-R. Masson
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'inspecteur général du travail
des transports,
A. Gouteraux
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
La sous-directrice,
P. Margot-Rougerie