Article 1
L'examen professionnel prévu par le 2° de l'article 4 du décret du 18 avril 1997 susvisé est composé d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
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L'examen professionnel prévu par le 2° de l'article 4 du décret du 18 avril 1997 susvisé est composé d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
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L'examen professionnel prévu par le 2° de l'article 4 du décret du 18 avril 1997 susvisé est composé d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.