JORF n°237 du 11 octobre 1992

Art. 4. - Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire-sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.


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Art. 4. - Ces attestations sont transmises par toute voie opportune aux éleveurs concernés selon des modalités définies par le directeur des services vétérinaires; elles doivent être apposées dans les meilleurs délais et sous le contrôle du vétérinaire-sanitaire sur les D.A.U.B. correspondants par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la garde.