JORF n°237 du 11 octobre 1992

II. - Mise en circulation des animaux dans et hors le département des Deux-Sèvres

Article 6

Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin de plus de quatre mois hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. de l'animal tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.

Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.

Article 7

Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.

Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.

Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.

Article 8

A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché, dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre-circulation de l'animal est limité à trente jours.

A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.

Article 9

Le D.S.A. de chaque bovin identifié doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal :

- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir ;

- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires.