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Arrêté du 1 octobre 1990
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistantes, assistants et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent et aux établissements publics de l'Etat, modifié notamment par le décret no 74-297 du 12 avril 1974;
Vu l'arrêté du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) en date du 26 mai 1975 relatif à la nature du programme et à l'organisation des épreuves des concours pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1990 autorisant au titre de l'année 1990 l'ouverture de deux concours (interne et externe) pour le recrutement d'assistants et d'assistantes de service social du ministère de la justice;
Sur proposition du directeur de l'administration générale et de l'équipement,
Ces épreuves sont les suivantes:
a) Epreuves écrites d'admissibilité:
Première épreuve (durée: trois heures).
Elle comprend trois questions portant respectivement sur chacun des trois titres du programme annexé à l'arrêté du 26 mai 1975 susvisé, à savoir:
1o Notions générales de droit public;
2o Notions administratives nécessaires à l'exercice des fonctions d'assistant et d'assistante de service social;
3o Notions spécifiques.
Deuxième épreuve (durée: trois heures).
Analyse de texte ou dossier, schéma de conférence, rapport, lettre, note,
compte rendu de mission ou de réunion.
b) Epreuve orale d'admission:
Conversation proposée sur un sujet social choisi de façon à permettre aux candidats de manifester leurs qualités de réflexion et leurs aptitudes professionnelles (préparation dix minutes; durée dix minutes).
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Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre du service militaire, du service national ou des charges de famille; elles sont, en outre, reculées dans la limite maximale de cinq années du temps passé dans les fonctions d'assistant ou d'assistante de service social dans un service public ou dans un des services sociaux privés dont la liste a été fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
La limite d'âge est supprimée en faveur des mères de trois enfants et plus, des veuves non remariées, des femmes séparées judiciairement et des femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge qui se trouvent dans l'obligation de travailler.
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Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de 20 points minimum;
nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de 30 points pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
Indépendamment de ces dispositions, les candidats ont la possibilité de subir une épreuve facultative d'informatique. Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite ou, à égalité de note pour cette épreuve, à la seconde épreuve.
Au cas où les épreuves n'auraient pas départagé les candidats, la priorité serait donnée au plus âgé.
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Fait à Paris, le 1er octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale et de l'équipement:
Le sous-directeur,
P. CEBE
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