JORF n°237 du 12 octobre 1990

Art. 9. - Les candidats définitivement admis ne pourront être nommés qu'après avoir produit le certificat médical prévu à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.


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Art. 9. - Les candidats définitivement admis ne pourront être nommés qu'après avoir produit le certificat médical prévu à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.