Arrêté du 1 octobre 1981

Titre Ier : Homologation

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 22 octobre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Les appareils de contrôle et les feuilles d'enregistrement font l'objet de l'homologation C.E.E. de modèle telle que définie dans le règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé. Les demandes d'homologation sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 30 novembre 1944 susvisé relatives aux approbations de modèle.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 22 octobre 1981 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

L'examen des modèles en vue de l'homologation C.E.E. est fait conformément à l'annexe I du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé.
Pour les appareils de contrôle, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinq. Pour les feuilles d'enregistrement, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinquante. Le demandeur est tenu de fournir un exemplaire de chaque type d'appareil sur lequel cette feuille peut être utilisée.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 22 octobre 1981 · En vigueur depuis le 31 août 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Lorsque tous les essais ont été satisfaisants, le modèle fait l'objet d'une décision préfectorale d'homologation C.E.E..

La décision d'homologation des appareils de contrôle indique la nature et l'emplacement des dispositifs de plombage constituant les scellements.

La décision d'homologation est publiée dans les conditions prévues à l'article 5 de l'arrêté du 30 octobre 1945.

En vigueur du jeudi 22 octobre 1981 au dimanche 31 décembre 2028

Titre Ier : Homologation
Article 2
Article 3
Article 4