JORF n°57 du 8 mars 2007

Article 13

Article 13

Les votes sont considérés nuls dans les cas suivants :
1° Enveloppe n° 2 non signée ou ne comportant pas le nom du votant, du collège, de la section ou si une ou plusieurs de ces mentions sont illisibles ;
2° Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
3° Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
4° Bulletin(s) trouvé(s) dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 2 ;
5° Bulletin(s) trouvé(s) dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
6° Bulletin(s) ou enveloppe n° 1 portant des signes de reconnaissance ou sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
7° Bulletin(s) comportant un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir ;
8° Bulletin(s) ne comportant que des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
9° Bulletin(s) ou enveloppe(s) d'une couleur différente de celle indiquée à l'article 11 du présent arrêté ;
10° Bulletin(s) ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats choisis par l'électeur.
Les bulletins de vote manuscrits sont valides dans la mesure où leur rédaction est effectuée de façon à ne pas répondre à un cas de nullité.


Historique des versions

Version 1

Les votes sont considérés nuls dans les cas suivants :

1° Enveloppe n° 2 non signée ou ne comportant pas le nom du votant, du collège, de la section ou si une ou plusieurs de ces mentions sont illisibles ;

2° Enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

3° Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

4° Bulletin(s) trouvé(s) dans l'enveloppe n° 3 sans enveloppe n° 2 ;

5° Bulletin(s) trouvé(s) dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

6° Bulletin(s) ou enveloppe n° 1 portant des signes de reconnaissance ou sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

7° Bulletin(s) comportant un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir ;

8° Bulletin(s) ne comportant que des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;

9° Bulletin(s) ou enveloppe(s) d'une couleur différente de celle indiquée à l'article 11 du présent arrêté ;

10° Bulletin(s) ne comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats choisis par l'électeur.

Les bulletins de vote manuscrits sont valides dans la mesure où leur rédaction est effectuée de façon à ne pas répondre à un cas de nullité.