Article 1
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2006, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 417 pour la première part de quotient familial, majorée de 1 981 pour chaque demi-part supplémentaire ou 991 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 776 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 096 pour la première demi-part et 1 981 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 048 et à 991 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9 176 pour la première part de quotient familial, majorée de 2 526 pour la première demi-part et 1 981 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 263 et à 991 en cas de quart de part supplémentaire.
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