Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2006 :
a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 17 441 pour la première part de quotient familial, majorée de 4 076 pour la première demi-part et 3 206 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 038 et à 1 603 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 21 078 pour la première part de quotient familial, majorée de 4 472 pour la première demi-part, 4 263 pour la deuxième demi-part et 3 206 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 236 , 2 132 et 1 603 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 23 099 pour la première part de quotient familial, majorée de 4 472 pour chacune des deux premières demi-parts, 3 808 pour la troisième demi-part et 3 206 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces trois derniers montants s'élèvent respectivement à 2 236 , 1 904 et 1 603 en cas de quart de part supplémentaire.
b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 783 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 093 pour les quatre premières demi-parts et 1 934 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 547 et 967 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 540 pour la première part de quotient familial, majoré de 1 093 pour les deux premières demi-parts et 1 934 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 547 et à 967 en cas de quart de part supplémentaire.
Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 5 044 pour la première part de quotient familial, majoré de 841 pour les deux premières demi-parts et 2 016 pour chaque demi-part supplémentaire ; ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 421 et à 1 008 en cas de quart de part supplémentaire.