Article 4
Les informations relatives au débitant ainsi que les éléments de liquidation des rémunérations nécessaires au calcul des droits à retraite sont conservés à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.
Toutefois, la durée de conservation des informations relatives aux sanctions est limitée à trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle celles-ci ont été prononcées.
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