Abrogé26 janvier 2002
Créé le 24 mars 1990 · Abrogé le 26 janvier 2002
La marque de refus prévue à l'article 31 du décret du 6 mai 1988 est constituée par une vignette carrée de quatre centimètres de côté conforme au modèle figurant en annexe. Elle peut également être apposée à l'aide d'un poinçon dont la forme est celle d'une croix constituée par les diagonales d'un carré.
Sauf dispositions particulières, la marque de refus est apposée sur la vignette de vérification périodique ou à la suite de la dernière empreinte de poinçon de vérification périodique.
Sauf dispositions particulières, la marque de refus est apposée sur la vignette de vérification périodique ou à la suite de la dernière empreinte de poinçon de vérification périodique.